C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
123. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience, conformément au formulaire prévu à cette fin sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier et, le cas échéant, le numéro d’identification de la bobine d’enregistrement;
2°  les noms des parties présentes y compris, le cas échéant, celui de l’enfant et, en matière criminelle et pénale, celui de l’adolescent;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la séance et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio;
4°  le nom du juge présidant l’audience;
5°  les noms des avocats et, s’il y a lieu, leur code informatique ou numéro de casier;
6°  les noms du greffier et du sténographe, s’il y a lieu;
7°  une référence à la loi sur laquelle porte l’affaire ainsi que la nature de cette affaire ou, en matière criminelle et pénale, une référence à la loi sur laquelle porte l’infraction imputée à l’adolescent;
8°  les noms, âge, qualité et adresse des témoins ainsi que le nom de la partie qui les fait entendre;
9°  le cas échéant, l’assermentation de l’interprète et ses coordonnées;
10°  la description des pièces produites ainsi que la cote assignée à chacune;
11°  les admissions et les aveux;
12°  les diverses étapes de la séance;
13°  la décision d’une partie de ne pas être représentée par avocat;
14°  le dispositif de tout jugement, décision, ordonnance ou mesure rendus séance tenante par le juge et les repères de l’enregistrement mécanique de ces décisions le tout à l’exception de celles sur les objections relatives à la preuve qui sont simplement notées;
15°  les motifs de toute décision relative à une demande de remise.
D. 673-2003, a. 123.